C-26, r. 101 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
4. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2 au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée.
À la première réunion qui suit la date de réception de cette recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
D. 222-96, a. 4.